P-30.01, r. 2 - Règlement sur les produits pétroliers

Texte complet
12. Les essences automobiles, les essences automobiles oxygénées contenant de l’éthanol et le carburant éthanol pour automobile doivent respecter les exigences reliées aux points de conformité et à la volatilité apparaissant à l’annexe I.
Les carburants diesels, le carburant diesel automobile contenant de 1,0% à 5% en volume de biodiesel et le carburant diesel contenant de 6% à 20% en volume de biodiesel doivent respecter les exigences reliées aux particularités climatiques des saisons et des régions du Québec apparaissant à l’annexe II.
D. 581-2015, a. 12.